La qualification de footballeur professionnel est un sujet complexe, encadré par la jurisprudence, les conventions collectives et les chartes spécifiques au monde du football. Cet article vise à définir précisément ce statut, en explorant les critères qui le caractérisent et les implications juridiques qui en découlent.
La distinction entre footballeur professionnel et amateur
La différence entre le footballeur professionnel et le footballeur amateur paraît évidente au premier abord. Tandis que le premier est rémunéré pour pratiquer son sport de prédilection, le second s'y adonne de manière totalement désintéressée. Un footballeur dit "amateur" peut parfaitement être lié à son club par un contrat de travail et, de ce fait, percevoir un salaire pour l'exercice de la pratique sportive. La distinction entre le footballeur professionnel et le footballeur amateur doit donc être fondée sur un autre critère.
L'arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la Chambre sociale de la Cour de cassation revêt à cet égard une importance capitale car, pour la première fois à notre connaissance, il livre une définition du footballeur professionnel.
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L'importance du droit négocié
Dès lors qu'il participe à des compétitions officielles, le sportif est soumis aux règlements des fédérations et des ligues professionnelles. Ainsi que le précisent certains auteurs, "ces instances ont construit des catégories au sein desquelles elles ont rangé les athlètes : principalement les sportifs professionnels et les sportifs amateurs".
Aux yeux des communautés sportives, la définition de l'amateur ne pose aucune difficulté particulière : l'amateur est celui qui est identifié comme tel par les règlements de la discipline considérée, généralement en fonction du niveau de pratique. Cette qualité, qui est celle de l'immense majorité des pratiquants, conditionne alors l'application d'un statut sportif spécifique, distinct de celui qui s'applique aux professionnels. Dès lors qu'on la confronte au droit du travail, cette dernière affirmation s'avère pour le moins pertinente. Cette branche du droit étatique n'a, à l'évidence, que faire de la distinction entre le sportif professionnel ou le sportif amateur. Seul lui importe le fait de savoir si le sportif peut être qualifié de salarié ou pas. Dans l'affirmative, il se trouve soumis au Code du travail.
Pour le dire autrement, lors l'opération de qualification, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'appartenance du sportif à l'une ou l'autre de ces catégories : le professionnel, comme l'amateur, peuvent être titulaires d'un contrat de travail. La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation est, de longue date, en ce sens.
Cela étant, il n'est guère besoin de souligner que le droit du travail n'est pas uniquement composé de règles d'origine étatique (i.e. du Code du travail). Il importe aussi de tenir compte, en la matière, des conventions et accords collectifs de travail. Or, si la distinction entre le sportif amateur et le sportif professionnel n'est pas reconnue par le droit "imposé", il n'en va pas de même du droit "négocié". Ainsi, la Convention collective nationale du sport réserve un chapitre spécifique au "Sport professionnel".
L'affaire en question
En l'espèce, M. X avait été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur professionnel par la société A. sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué avait retenu qu'en sa qualité de joueur titulaire d'une licence amateur, le salarié ne relève pas de la Charte du football professionnel. Cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective.
Ainsi que l'affirme la Chambre sociale, il résulte de ce texte que "le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel".
Analyse des critères
Reprenons la définition de la Cour de cassation : est footballeur professionnel, le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions.
En premier lieu, mais personne n'en avait jamais douté, le footballeur professionnel est titulaire d'un contrat de travail ("employé pour"), dont l'objet consiste à exercer une activité sportive en vue des compétitions. Cette dernière formulation révèle que l'objet du contrat est plus large que la seule participation aux compétitions. Il comporte, également, par exemple, l'obligation de participer aux entraînements.
Mais, pour pouvoir être qualifié de footballeur professionnel il faut, en second lieu, que l'activité susmentionnée soit exercée, "à titre exclusif ou principal". Ce critère est le plus délicat à décrypter et, partant, à appliquer. A dire vrai, le caractère "exclusif" de l'activité ne fait guère de difficulté : est footballeur professionnel celui qui se consacre pleinement et uniquement à la pratique de son sport, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail. Remarquons que la Cour de cassation vise le joueur "employé pour exercer à titre exclusif". Cela laisse à penser que le contrat de travail peut, voire doit, comporter une clause dite d'exclusivité, à moins qu'elle ne soit nécessairement impliquée par ledit contrat.
Il y a encore plus problématique, si l'on en vient au critère de l'activité exercée "à titre principal". Ce critère peut être rapporté aux relations qui unissent le joueur et son club. En fait, on peut penser que le critère ici examiné doit, plus vraisemblablement, être rapporté à une activité professionnelle exercée pour le compte d'un autre employeur ou de manière indépendante. En d'autres termes, pour pouvoir être qualifié de footballeur professionnel, le joueur, ayant, par ailleurs, d'autres fonctions, doit se consacrer à la pratique sportive à titre principal.
Mais il reste encore à savoir à quoi renvoie cette exigence. Il existe ici deux possibilités : l'activité peut être principale en raison du temps qui lui est consacrée ou en raison des revenus qu'elle génère. L'arrêt commenté ne comportant de ce point de vue aucune précision, il est impossible de savoir si la Cour de cassation entend privilégier le premier ou le second de ces critères.
Dans la mesure où le cumul d'emplois salariés est licite si sont respectées les durées maximales de travail, il est tentant d'accorder prééminence au temps de travail au moment de déterminer quelle est l'activité principale.
On constate ainsi que la définition du footballeur professionnel proposée par la Cour de cassation n'est guère facile à mettre en oeuvre, compte tenu de son caractère peu précis. On ne saurait cependant lui en faire le reproche. En effet, et ainsi que nous l'avons rappelé précédemment, la qualification de footballeur professionnel n'a de sens que rapportée aux normes conventionnelles. Partant, la Chambre sociale était liée par lesdites dispositions au moment de préciser la notion de footballeur professionnel.
Origine et portée des critères
Il est pourtant difficile de concevoir que la définition énoncée dans l'arrêt "résulte" du texte précité, qui, pour ce qui nous intéresse ici, se borne à affirmer qu'"un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession". Elle apparaît, en revanche, clairement dans l'article 12-1 de la Convention collective nationale du sport qui stipule, dans un alinéa 1er, que "les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions".
Mais, on se demande alors pourquoi ce texte, qui a certainement dû l'inspirer, n'a pas été visé par la Cour de cassation. Il pourrait être répondu, qu'en l'espèce, le joueur demandait l'application de la Charte du football professionnel et non celle de la Convention collective nationale du sport.
Pour autant, et bien que la question soit d'une extrême complexité en raison de la rédaction pour le moins défectueuse de ses articles 12.2.1 et 12.2.2 , la Convention collective nationale du sport apparaît applicable, au moins en partie, à tout footballeur professionnel. A tout le moins, il ne saurait être contesté que la Convention collective nationale du sport figure en filigrane dans la solution retenue dans l'arrêt rapporté.
Pour en revenir à ces critères, ils sont de nature à conduire à une situation un peu paradoxale. Imaginons un joueur de football lié à un club amateur par un contrat de travail lui procurant un revenu conséquent, tandis qu'une autre activité salariée, exercée à temps très partiel, lui fournit un simple complément de revenu. Ce joueur doit certainement être qualifié de footballeur professionnel au regard des critères énoncés par la Cour de cassation, à tout le moins si nous les avons bien compris.
Mais cette qualification ne présente alors guère d'intérêt dans la mesure où la Charte du football professionnel ne s'applique qu'aux "groupements sportifs à statut professionnel du football" (art.
En tout état de cause, et l'arrêt commenté est de ce point de vue très clair, la qualification de footballeur professionnel dépend des seules conditions d'exercice de l'activité et le fait que le joueur soit titulaire d'une licence amateur n'a aucune espèce d'importance. Il en va, de même, de l'absence d'homologation du contrat de travail.
La Charte du football professionnel règle “l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales, intéressant les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football (constitués par les sociétés sportives et leurs associations) et les salariés entraîneurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs” (art. Elle a été mise en place en 1973 à la suite de la première grève des footballeurs professionnels français qui se sont mobilisés en 1972 contre le contrat “à vie”, lequel attribuait aux clubs une emprise totale sur les joueurs.
Dans le sport professionnel, notamment le football, un “loft” désigne un groupe de joueurs mis à l’écart du groupe professionnel, pour une durée indéterminée. Un second groupe d’entraînement peut être constitué mais il doit alors être composé “d’un minimum de 10 joueurs” professionnels pour les clubs de Ligue 1 ou de 8 joueurs professionnels pour les clubs de Ligue 2.
Tout(e) joueur(se) adhère au club pour prendre plaisir à la pratique du Football dans un bon état d'esprit et dans le respect des règles élémentaires de la vie sportive et associative.

En inscrivant leurs enfants dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur qu'ils doivent respecter et faire respecter par leurs enfants. Respecter les heures de début et de fin de séances d'entraînement et de matchs. Prévenir le (la) dirigeant(e) en cas d'absence ou de retard.
Le dirigeant est parti prenante dans la gestion et la bonne marche du club, il doit faire respecter le règlement intérieur, maintenir et faire maintenir en permanence un bon esprit sportif. Le dirigeant en tant qu'accompagnateur d'équipes doit s'informer du calendrier des matchs, doit convoquer joueurs et parents, préparer les licences à emporter, fixer le lieu et l'heure des rendez-vous aux joueurs et aux parents, entretenir un bon esprit. Au cours des matchs et des entraînements, il épaule l'entraîneur ou l'éducateur.
En match, seul l'entraîneur, le capitaine et le gardien peuvent parler. Les dirigeants peuvent se faire l'écho de l'entraîneur. Les dirigeants, remplaçants et parents peuvent et doivent toutefois encourager les joueurs mais sans commentaires et avis techniques qui pourraient perturber les joueurs sur le terrain.
La qualité de la formation sportive est en partie liée à la qualité des infrastructures, du matériel et des équipements mis à disposition. Les dégradations volontaires, les gaspillages et les insouciances répétées pourront être sanctionnés.
La vie du club ne s'arrête pas aux matchs et aux entraînements. A l'éducateur du groupe verbalement. Au dirigeant du groupe verbalement. Verbalement aux personnes concernées.
Tout licencié est responsable moral et financier des sanctions (frais administratifs et amendes) encourues en match pour des cartons rouges suite à des fautes telles que : discussion avec l'arbitre, insultes, mauvais gestes, coups et autres. Ces pénalités financières ne s'appliquent qu'en catégorie seniors, pour les catégories jeunes, des sanctions non financières pourront également être décidées et appliquées en cas de comportement antisportif caractérisé.
L'éducateur peut exclure un joueur d'une séance d'entraînement ou d'un match après avertissement verbal. Si récidive, l'éducateur convoque le joueur et le responsable des jeunes. L'éducateur et le responsable des jeunes peuvent décider ensemble de la sanction à prendre allant jusqu'à l'exclusion temporaire de match.
Les contrats dans le football
Les contrats dans le football partagent plusieurs caractéristiques avec les contrats de travail classiques. Tout d’abord, ils incluent une description détaillée des obligations et des droits des parties concernées. Comme tout contrat de travail, ils définissent le cadre de la relation entre le joueur et le club, y compris les conditions de travail, les horaires d’entraînement, et les attentes en termes de performance.
Les différences sont également significatives. Contrairement aux contrats traditionnels, les contrats dans le football mettent fortement l’accent sur les performances sportives et les objectifs de carrière. La durée des contrats est souvent plus courte, avec des périodes allant de quelques mois à plusieurs années, mais rarement à long terme comme dans les entreprises. Les clauses de transfert, spécifiques au milieu du football, permettent aux clubs de vendre ou prêter des joueurs à d’autres équipes, ce qui n’a pas d’équivalent direct dans les contrats d’entreprise.
Le type de contrat proposé à un joueur de football dépend du club, de l’âge, du projet du joueur et de son niveau.
Types de contrats
| Type de contrat | Âge | Durée | Rémunération (mensuelle) |
|---|---|---|---|
| Contrat apprenti | 15-18 ans | 1-3 ans | 300-700 € |
| Contrat aspirant | 16-18 ans | 1-3 ans | 500-1000 € |
| Contrat stagiaire | 18-22 ans | 1-2 ans | 1000-2500 € |
| Contrat professionnel (élite) | 18+ ans | 1-5 ans | 2500 € et plus |
- Contrat apprenti: est destiné aux jeunes joueurs généralement âgés de 15 à 18 ans. Ces contrats sont offerts par les clubs dotés de centres de formation reconnus. La durée de ce contrat varie entre un et trois ans. Il permet aux jeunes talents de suivre une formation sportive intensive tout en poursuivant leurs études. La rémunération pour un apprenti varie généralement entre 300 et 700 euros par mois, augmentant avec l’âge et l’expérience du joueur.
- Contrat aspirant: s’adresse aux jeunes joueurs de 16 à 18 ans, généralement dans les clubs possédant un centre de formation agréé. La durée de ce contrat est de un à trois ans. Les joueurs sous contrat aspirant bénéficient d’un encadrement professionnel tout en continuant leur scolarité. La rémunération pour les aspirants se situe entre 500 et 1 000 euros par mois et inclut souvent des primes de match.
- Contrat stagiaire: est offert aux joueurs de 18 à 22 ans qui ont déjà montré un potentiel significatif. Ce contrat devient de plus en plus rare à mesure que les clubs préfèrent directement les contrats professionnels. Sa durée est généralement de un à deux ans. Les joueurs stagiaires bénéficient d’une formation professionnelle complète et d’une rémunération plus compétitive, généralement entre 1 000 et 2 500 euros par mois.
- Contrat professionnel, ou contrat élite: est destiné aux joueurs qui ont prouvé leur valeur et leur potentiel sur le terrain. Il peut être signé dès l’âge de 18 ans et a une durée de un à cinq ans. Les clubs professionnels, y compris ceux de Ligue 1 et Ligue 2, offrent ce type de contrat. La rémunération pour un contrat pro varie considérablement, de 2 500 euros par mois pour les nouveaux professionnels à des salaires beaucoup plus élevés pour les joueurs confirmés, en plus des primes de performance et des droits d’image.
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