Le football est-il interdit en Islam : avis religieux

Les citoyens du monde entier ont fait du football un sport planétaire. Les différentes populations des quatre coins du monde aiment participer à un match ou regarder à la télévision les différents tournois organisés. Le football fait partie du quotidien de beaucoup de monde. Certains le pratiquent au quotidien en jouant avec leurs amis. Alors, le football en islam a-t-il une place?

La législation islamique n’interdit pas aux musulmans de pratiquer diverses activités afin de se détendre et partager des moments conviviaux. Ainsi, l’individu ne doit pas donner la priorité à la distraction, mais au haqq d’Allah. Nous nous devons notamment de consacrer du temps dans l’apprentissage de notre religion. Cela nous rapproche d’ailleurs de notre Créateur. Le musulman se doit de redoubler d’efforts afin d’atteindre le but ultime, à savoir la satisfaction d’Allah. Aussi, à chaque fois qu’il entreprend de commettre une action, il se doit de connaître son statut d’un point de vue religieux.

Cheikh Al-Albani, qu’Allah lui fasse miséricorde, vous apporte de nombreux éclaircissements concernant ce sport. Suivez les nombreux conseils et recommandations de ce savant qui a fait l’unanimité auprès des musulmans.

QUE DIT REELEMENT L'ISLAM SUR LE FOOT et la BOXE? (hallal ou haram)

Arguments contre la pratique du football en Islam

Certains érudits islamiques émettent des réserves sur la pratique du football, en se basant sur plusieurs arguments:

  1. Distraction du rappel d’Allah et des obligations religieuses: Certes le diable a pris le dessus sur beaucoup de mouslims par ce sport qui est appelé « football ».
    • Trr: {Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimité et la haine, et vous détourner du rappel Allah et de la Salat.
  2. Perte de temps: « La pratique du sport est une chose permise tant qu’elle ne perturbe pas dans l’application des choses obligatoires. Et aussi si elle devient coutume indispensable pour l’homme à tel point qu’il y passe la plus part de son temps, alors elle devient une perte de temps et le jugement minimum qui s’y applique est qu’elle est détestable.
  3. Tenue vestimentaire inappropriée: Et quant au sportif qui porte des shorts d’où apparaissent ses cuisses alors cela n’est pas permis. Il n’est pas permis d’utiliser quelque moyen qui mène à cela, par preuve de la parole du prophète (صلى الله عليه وسلم).
  4. Rupture des liens sociaux et conflits: Et ne vous haïssez pas mutuellement! Et ne vous vous tournez pas le dos les uns les autres! Et combien de rupture de lien résultent de ces dommages ainsi que d’échanges de coups, de meurtre, de divorce et de division, toutes ces choses qui endommagent l’Islam. Cela n’est pas permis.
    • Trr: {Et ne vous tuez vous pas vous-mêmes.
  5. Négligence de la prière (Salat): Le football détourne de la salat, et le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Celui qui délaisse la salat a certes mécru! » Rapporté par Mouslim et il a dit aussi: « Celui à qui échappe la salat du ‘Asr c’est comme ci il nuisait à sa famille et à ses biens ».
  6. Attachement excessif et distraction: Ce sport amène le cœur du serviteur à ce qu’il s’y accroche et le distrait du rappel d’Allah ainsi que de la science profitable et des œuvres pieuses.
    • Trr: {Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner du rappel Allah et de la Salat.
    • Et le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Que périsse le serviteur du dinar! Que périsse le serviteur du khamisah (sorte de vêtement orné de carrés noirs)! Et vraiment il y a certaines personnes dont le cœur s’accroche au football ou autre parmi les jeux ou les distractions de cette vie d’ici bas.
  7. Ressemblance aux mécréants et dévoilement des parties intimes: Porter le pantalon, et cela est de la ressemblance aux mécréants et rajoute à cela le dévoilement des parties intimes (pour ceux qui portent des shorts); les cuisses comme on le constate chez beaucoup de joueurs de football.
  8. Exposition aux caméras et photographies: Le fait de s’exposer aux caméras ou aux photographies dans certains stades, car cela est illicite dans la religion d’Allah. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Celui qui représente une image (d’êtres vivants animés) sera châtié par elle le jour du jugement ». Et Abou Juheyfah qu’Allah l’agrée a dit: Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a maudit le représentateur d’images.
  9. Récompenses financières et jeux de hasard: Il se peut qu’il y ait une récompense pour le vainqueur et cela fait parti du fait de manger l’argent des gens dans le faux et aussi par le jeu de hasard (lors des paris ou des jeux tels que le loto sportif par exemple) et cela est illicite à l’unanimité.

Et pour terminer j’exhorte tout mouslim et mouslimah à la préservation de notre religion, cette même religion qui est le capital de nos biens et la forteresse de notre affaire ainsi que le sentier de notre sauvegarde et l’aiguillage de notre vie. Il ne faut pas que les bassesses et les ornements de ce bas monde nous en détournent et cela qu’ils soient de grande ou de petite quantité.

Codes vestimentaires islamiques

Le voile et le sport : un débat en France

En France, la question du port du voile dans le sport suscite des débats passionnés. Le 18 février dernier, le Sénat votait en faveur du texte du groupe les Républicains, soutenue par le gouvernement, pour interdire le port de signes religieux dans les compétitions sportives. Si la ministre des Sports, Marie Barsacq, a exprimé des réserves quant à cette proposition de loi, le Premier ministre a tranché le débat. François Bayrou s’est déclaré favorable à l’interdiction du port du voile dans les compétitions sportives.

Pour les spécialistes de la laïcité, ce texte de loi représente un dévoiement de la loi 1905. Dans les colonnes du Monde, le sociologue et philosophe Raphaël Liogier s’inscrit en contre. « [La loi de 1905] a été faite pour étendre les droits, pas pour les limiter. Les religions sont censées pouvoir s’exprimer dans l’espace public.

Djamila a toujours fait du sport : tennis, gymnastique, handball, mais c’est finalement le basketball qui a trouvé grâce à ses yeux. « J’adore les sports collectifs, surtout ceux avec du contact ! En jouant au basketball, je me suis épanouie », raconte-t-elle. Progressivement, elle est empêchée de participer aux matchs. « Au-début, ça m’importait peu, car j’étais amatrice. Aujourd’hui, je me sens frustrée, puisqu’on me répète que j’ai un bon niveau, mais je ne peux pas l’exploiter comme les rencontres officielles me sont interdites.

En France, chaque fédération établit ses propres règles. Le voile est autorisé au handball, ou encore au judo. En revanche, il est proscrit au football, au basketball et au volley.

En 2022, lorsque Nike a lancé son hijab de sport, la fédération a renforcé les mesures contre le voile. Lors d’un match officiel, les arbitres sont tenus de demander aux participantes qui portent un couvre-chef de le retirer. Si elles refusent, cela doit être mentionné sur la feuille de match. Des sanctions peuvent être appliquées à la joueuse et à son club.

Nike Hijab de Sport

Pour Houria Mohamed, 21 ans et joueuse de basketball, cette loi est perçue comme islamophobe : « On m’interdit de porter mon voile pour jouer, mais les tatouages religieux, placés à des endroits du corps visibles, sont autorisés. » La jeune femme a été plusieurs fois victime d’attaques racistes. Cet incident, parmi d’autres, l’a poussée à arrêter le sport pendant un an. « Le basket me manquait, alors j’ai décidé de reprendre, mais je suis obligée de retirer mon voile en matchs.

Face à la volonté de faire disparaître les femmes voilées des compétitions officielles, de nouvelles ligues dites “safe” proposent des tournois non officiels accessibles à tous. « Là-bas, je me sens comprise et soutenue, c’est un lieu où on se retrouve entre femmes, voilées ou non, pour se challenger sans limites. » Les trois athlètes s’accordent sur un point : « Le débat public les accuse de communautarisme en portant le voile, mais c’est l’adoption de ce type de loi qui les contraint à se replier sur elles-mêmes.

Un an auparavant, le Conseil d’État a été saisi par les Hijabeuses, un collectif de femmes footballeuses réclamant le droit de jouer au football tout en portant le voile.

L’organisation Amnesty International a publié en juillet 2024 un rapport soulignant que « cette règle, spécifique à la France, va à l’encontre du droit international et a un impact disproportionné sur les femmes musulmanes.

La position de la FIFA et l'autorisation du voile

En autorisant définitivement le port du voile dans les compétitions officielles (lire l’article du monde.fr), la FIFA nous envoie sur un terrain particulièrement miné. Dans un contexte de stigmatisation des musulmans, de crispation identitaire, de dévoiement de la laïcité à fins de xénophobie, mais aussi d’instrumentalisation d’un concept aussi mal défini que l’islamophobie, il est risqué de s’y aventurer.

L’International football association board (IFAB) - l’instance de la FIFA chargée de la définition des règles - avait de fait introduit cette possibilité en 2012, que la FIFA entérine officiellement aujourd’hui. Un glissement sémantique de nature à déchaîner toutes sortes de controverses (on peut difficilement ne pas y voir une légitimation), permettant opportunément de contourner la prohibition des expressions politiques et religieuses sur les terrains.

Le nouveau règlement ne va pas sans quelques circonlocutions. « Nous ne pouvons faire de discrimination. Ce qui s’applique aux femmes peut s’appliquer aux hommes. On relève aussi l’argument ambigu du « développement du football » comme principale raison invoquée, qui semble aussi bien désigner l’intérêt sportif du football que les intérêts politico-économiques de la FIFA.

Quoi que l’on pense de cette décision, en autorisant l’affichage d’une appartenance religieuse, elle constitue bien une concession majeure aux religions. Il sera ardu de faire la part, chez les joueurs, entre l’observance d’une prescription religieuse et un acte de prosélytisme [3].

On aurait tort de négliger deux autres aspects essentiels. D’abord, « l’envahissement du terrain » par les expressions religieuses ne date pas de cette ouverture. Ensuite, il importe de souligner que ces manifestations sont tout autant dues aux chrétiens qu’aux musulmans. La victoire du Brésil à la Coupe du monde 2002 avait marqué un tournant, avec des démonstrations de foi des vainqueurs, à même la pelouse de l’événement sportif le plus médiatisé au monde.

Les instances nationales et internationales ont choisi de tolérer ces expressions, et la décision de la FIFA s’inscrit dans une continuité logique, de ce point de vue.

Cette prohibition de la chose politique est aussi à mettre en regard avec la prolifération organisée de la publicité et du sponsoring à laquelle le football sert de support extrêmement complaisant (lire « Envahissement de terrain« ).

La laïcité et le sport

Qu’est-ce que la laïcité ?

La laïcité n’est ni l’athéisme ni l’irréligion, encore moins une religion de plus. Elle n’est pas une croyance, ni une incroyance, mais une volonté : celle de vivre ensemble, pacifiquement et librement, quelle que soit la religion ou l’irréligion des uns et des autres. Cela suppose une loi commune, qui ne soit pas celle de Dieu - puisque tous n’y croient pas, ni tous les croyants au même - mais celle du peuple souverain. C’est en quoi démocratie et laïcité vont ensemble.

Un État laïque, parce qu’il n’a pas de religion, n’en impose ni n’en interdit aucune. Il reconnaît la liberté de culte, comme le droit de les récuser tous. Il protège la liberté d’opinion et d’expression, dans les seules limites prévues par la loi. Il n’est pas contre les religions ; il est indépendant vis-à-vis d’elles, comme elles le sont vis-à-vis de lui. Tel est le sens, dans notre pays, de la loi de 1905, qui opère la séparation des Églises et de l’État.

La laïcité n’est pas le contraire de la religion. Elle est le contraire, indissociablement, de la théocratie (qui voudrait soumettre l’État à une religion), du totalitarisme (qui voudrait soumettre les consciences à l’État), et du fanatisme (qui voudrait s’imposer par la violence).

La laïcité dans le sport

La réponse minimale est la suivante : le sport fait partie de la société ; il doit donc respecter ses lois. Mais qui ne voit que le monde sportif peut et doit aller au-delà ? Le sport, quoi qu’on en ait dit, n’est pas une religion (les prétendus « dieux du stade », s’il fallait prendre l’expression au sérieux, ne seraient que des idoles, aussi trompeuses que toutes). Un stade n’est pas une Église, ni une mosquée, ni une synagogue, ni un temple. Une compétition n’est pas une messe. Seule l’humanité s’y donne à voir, à contempler, à admirer.

C’est vrai en particulier de celles que le Fondaction du football entend promouvoir : passion, respect, engagement, tolérance, solidarité… Le sport n’est pas seulement un divertissement ; il a aussi des vertus éducatives, intégratives et citoyennes.

« Celui qui croit au ciel, celui qui n’y croit pas », comme disait Aragon, sur un terrain de foot ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, comme les citoyens dans la Cité. Comment les laïques pourraient-ils ne pas s’intéresser au sport, au moins dans sa fonction sociétale ? Comment les sportifs pourraient-ils s’exempter de la laïcité ?

Réglementer l’expression des convictions religieuses dans le sport ?

Prenons l’exemple de l’école : que la loi interdise le port de tenues ou de signes « par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse », cela ne me choque pas. Qu’on interdise la burqa dans les classes, c’est la moindre des choses. S’agissant du voile (le hijab, qui laisse le visage apparent), j’étais plus réservé ou plus hésitant ; mais je constate que la loi, votée en 2004, eut plutôt des effets positifs. Dont acte.

Qu’un footballeur fasse un signe de croix ou dirige les paumes de ses mains vers le ciel avant d’entrer sur un stade ou de tirer un penalty, je ne vois guère qui cela peut gêner. S’il passait cinq minutes à genoux ou prosterné vers la Mecque, ce serait bien sûr différent !

La laïcité vaut pour les institutions, ou pour certaines d’entre elles, beaucoup plus que pour les individus. Lorsqu’un individu se dit laïque, cela veut dire, en bon français, qu’il ne fait partie d’aucun clergé (ce qui est le cas de la quasi-totalité d’entre nous) ou qu’il est favorable à la laïcité (ce qui est le cas de la plupart de nos concitoyens, croyants ou non). Mais ce n’est pas en ce sens qu’on parle de la laïcité de l’État ou de l’École !

Une collectivité laïque n’est ni religieuse ni athée. Elle n’est pas seulement indépendante de toute Église : elle n’a ni religion ni irréligion ; elle est métaphysiquement neutre. Ce n’est pas le cas de la plupart des individus qui la composent, et c’est très bien ainsi.

La laïcité et l'islamophobie

Ne confondons pas la laïcité et la haine de la religion, encore moins de telle religion en particulier. Car il faut bien le constater : certains, aujourd’hui, veulent faire de la laïcité une arme contre l’islam. C’est un contresens. Dès lors que l’État est neutre, en matière de métaphysique, il n’a aucun avis sur la religion en général, ni sur l’islam en particulier.

Si l’on entend par « islamophobie » la haine ou le mépris des musulmans, ce n’est qu’une forme de racisme, aussi haïssable qu’elles le sont toutes. Mais si on entend par « islamophobie » le refus ou la peur de l’islam (c’est le sens étymologique du mot), ce n’est qu’une position idéologique comme une autre, qu’un État laïque ne saurait ni imposer ni interdire.

Décision du Conseil d'État concernant le port de signes religieux

Dans un arrêt attendu du 29 juin 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation des dispositions statutaires de la Fédération française de football (FFF) interdisant aux joueurs, durant les matchs de football, de porter des signes religieux - tel qu’un hijab. Pour y parvenir, il applique, sous couvert de prévenir d’hypothétiques troubles, l’exigence de neutralité (en principe applicable aux seuls agents du service public) aux usagers du service public.

S’inscrivant à contre-courant des fédérations allemande, espagnole, britannique ou encore italienne, la Fédération française de football (FFF) a décidé, à l’occasion d’une délibération du 28 mai 2016, d’ajouter, à l’article 1er de ses statuts, l’interdiction notamment du port, lors des matchs qu’elle organise, de signes manifestant « ostensiblement » une appartenance politique, syndicale ou religieuse.

Estimant que ce bannissement est contraire à la liberté d’expression religieuse des joueuses souhaitant porter un voile islamique lors des matchs de football, trois associations ainsi qu’un collectif informel - « Les hijabeuses » - ont demandé à la FFF d’abroger ou de modifier cette disposition des statuts.

La première question juridique de procédure qui pouvait se poser dans ce litige était celle de savoir si le juge administratif était compétent pour le trancher, c’est-à-dire pour apprécier les statuts d’une personne privée et, le cas échéant, les censurer.

Ce n’est évidemment pas cette question de procédure qui a passionné le grand public, mais la seconde question, qui, elle, était de fond, et concernait les rapports - souvent conflictuels dans notre histoire récente - entre le principe de neutralité et la liberté religieuse.

Le lendemain de son communiqué, le Conseil d’État, reprenant son rôle de juge, a rejeté la requête des associations et des « hijabeuses ». Il n’a donc pas suivi les conclusions de son rapporteur public[5].

Suivant la jurisprudence classique du Conseil d’État et son raisonnement en deux étapes, le rapporteur public a, dans un premier temps, vérifié l’applicabilité du principe de neutralité aux joueurs affiliés à la FFF. Considérant que ces derniers étaient des usagers du service public, et non des agents, il a estimé que les joueurs ne sont pas soumis au principe de neutralité. Sur ce point, il a été suivi, sans difficulté, par le Conseil d’État (1).

Dans le second temps du raisonnement, le rapporteur public a vérifié, suivant encore la démarche classique du Conseil d’État, si le port de signes religieux par des usagers était susceptible d’entrainer des troubles au bon fonctionnement du service public ou à l’ordre public.

Si les agents sont soumis à une stricte obligation de neutralité, qui leur interdit de porter des signes d’appartenance religieuse, même discrets, tel n’est pas le cas des usagers. En effet, les usagers d’un service public sont, par principe, parfaitement libres d’exprimer leur religion, même de manière « ostensible », par exemple par le port d’un voile islamique.

C’est ce régime libéral qui est indubitablement applicable aux joueurs affiliés à la FFF, lesquels sont, comme le démontre de manière convaincante le rapporteur public, des usagers et non des agents du service public. En effet, le rapporteur rappelle qu’ils ne participent pas à l’organisation du service, mais qu’ils en sont, au contraire, les bénéficiaires.

Affinant son raisonnement, le rapporteur considère qu’en la matière, la seule exception qui vaille concerne les joueurs des équipes de France. Ces derniers ayant une fonction de représentation de la nation, ils doivent être regardés comme participant à la mission de service public confiée à la FFF, de sorte qu’ils peuvent se voir appliquer, comme l’ensemble des personnes sur lesquelles la fédération exerce une autorité, le principe de neutralité dans toute sa rigueur.

Restait alors au Conseil d’État à vérifier, dans le second temps de son raisonnement, si ce principe devait, en l’espèce, connaître une exception, c’est-à-dire si la liberté religieuse des usagers devait être retreinte pour garantir le bon fonctionnement du service ou l’ordre public.

A la question de savoir si, en l’espèce, pouvait être justifiée la restriction de la liberté religieuse des usagers affiliés à la FFF, le rapporteur public répondait par la négative. Il a ainsi considéré qu’aucun risque de trouble au bon fonctionnement du service ou à l’ordre public n’était caractérisé, d’abord parce qu’il existe, concernant le cas spécifique du voile islamique, des hijabs parfaitement adaptés aux exigences de sécurité et d’hygiène propres à la pratique du football - ce que la FFF ne contestait d’ailleurs pas -, ensuite et surtout, parce qu’il n’existe aucune preuve de risque de confrontations liés au port de signes religieux durant les matchs.

Il ressort de ce raisonnement - ou plutôt de cette pétition de principe - l’impression dérangeante que l’impératif de bon fonctionnement du service n’est finalement qu’un prétexte pour étendre le principe de neutralité à une catégorie particulière d’usagers.

La facilité avec laquelle le Conseil fait plier la liberté face à l’impératif du bon fonctionnement du service public - qui n’est objectivement pas avéré - ne peut qu’inquiéter.

Tableau récapitulatif des positions :

Position Arguments
Contre le port de signes religieux Prévention des troubles, neutralité du service public
Pour le port de signes religieux Liberté d'expression religieuse, absence de troubles avérés

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