CVC Capital Partners, un fonds d'investissement basé au Luxembourg, est récemment devenu un nouvel actionnaire minoritaire du football français, investissant 1,5 milliard d'euros. Cet organisme, présent depuis plus de 40 ans, est également implanté aux États-Unis et en Asie. Il fut l’un des premiers à investir dans la Formule 1, via Bernie Ecclestone. Plus récemment, les Luxembourgeois ont investi dans la société commerciale du Tournoi des 6 Nations, tout comme dans celle qui gère les droits ATP et WTA de tennis.
Dans le monde du football, la Liga a annoncé un accord similaire en décembre, prévoyant de céder environ 10 % de son capital, contre une levée de près de deux milliards d’euros. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone ont refusé l’accord similaire entre le fonds d’investissement et la Liga.
La société luxembourgeoise est l’un des dix plus grands fonds de capital-investissement et de crédit au monde, avec 122 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 165 milliards de dollars de fonds engagés.
L'Utilisation des Fonds : Infrastructures et Formation
Attentive à l'utilisation de ces fonds, la LFP va donc faire respecter un fléchage particulier à travers une commission d'octroi. Infrastructures, formation, sécurité, numérique... L'Olympique de Marseille, lui, a trois grands axes directeurs pour le fléchage de ces fonds bienvenus: la structure du stade et la sécurité, le centre de formation et le digital. "Le parcage visiteurs sera entièrement revisité", avec "une partie des travaux entreprise durant l'été, et l'autre achevée pendant la Coupe du monde, en novembre-décembre", affirme à l'AFP un responsable de l'OM. "Ce sont des mesures qu'on aurait pu prendre avant mais qu'on ne pouvait pas financer".
Cependant, il est important de noter que cet argent frais n'est qu'une avance de CVC qui compte bien se rémunérer sur des revenus futurs. "Ce n'est pas de l'argent pour combler les déficits, augmenter la masse salariale et faire des transferts.
💸 CVC - LIGUE 1 c’est quoi ? La FAILLITE des clubs évitée ? Analyse
La Nouvelle Licence Club et les Critères Écologiques
Comme révélé par L’Équipe, la LFP prévoit un nouveau mode d’obtention de sa licence club pour les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. À l’instar du football allemand qui va compliquer l’obtention de la licence en cas de non-respect des engagements environnementaux, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a présenté aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 son nouveau modèle de licence club.
Dans le football, une licence club correspond à un cahier des charges construit autour de plusieurs critères, qui rapportent des points s’ils sont remplis. Pour l’obtenir, il faut un minimum de 7 000 points sur 10 000 en Ligue 1, et 6 000 sur 10 000 en Ligue 2. Les clubs ne cochant pas suffisamment de cases n’obtiennent pas ce précieux sésame, condition indispensable pour toucher l’intégralité des droits TV.
Dans un document confidentiel, révélé par le journal L’Équipe, on apprend que le critère écologique représentera la saison prochaine environ 11% des points (plus de 1 000 points sur 10 000), alors qu’il n’en représentait que 2% jusqu’à maintenant. À titre de comparaison, la qualité des pelouses, un des éléments essentiels du football professionnel, représente 13,5%.

16 nouveaux critères de développement durable vont faire leur apparition. Parmi eux, bon nombre sont issus du Plan de sobriété énergétique du Ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Au-delà de l’énergie, l’impact carbone des clubs est particulièrement ciblé. Pour valider 100 points supplémentaires, ils devront opérer un audit de leurs émissions de CO2 dans l’optique de définir une stratégie bas carbone sur-mesure. Autre critère intéressant : les déplacements de moins de 5h impliqueront automatiquement un voyage en bus ou en train, sous peine de perdre 100 points. La LFP listera ces trajets pour chacun des clubs.
Les déchets et les plastiques à usage unique ne sont pas oubliés. Si vous avez l’habitude de verres réutilisables aux couleurs de votre équipe favorite, les clubs devront désormais proposer des verres neutres, sans logo, pour glaner 60 points. Cette mesure favoriserait le retour des verres réutilisables aux points de restauration, et par conséquent réduirait leur production. La suppression des bouteilles en plastique apportera 70 points. À ce stade, seul le Toulouse Football Club est en passe de se conformer à cet objectif grâce à l’installation d’une fontaine à soda.
En complément des critères écologiques, le volet sociétal a été renforcé. L’ensemble des composantes d’un club (joueurs, groupes de supporters, dirigeants…) devront assister à des ateliers de lutte contre les discriminations (principalement racisme et homophobie) s’ils veulent recevoir 100 points pour leur licence club.
Les clubs pourront se pencher sur ces considérations dès le 1er mars et auront jusqu’au 6 octobre pour se mettre en conformité. Par la suite, des audits surprises seront réalisés les soirs de match pour vérifier la véracité de chacune des déclarations. Une méthode plus punitive qui pourrait porter ses fruits au regard des enjeux financiers vitaux qu’elle peut impliquer.
La Rémunération de Vincent Labrune et les Questions Soulevées
Le sénateur Michel Savin est formel, il n’avait rien préparé. « Le sujet m’est venu au fil de la discussion. À ma grande surprise, les responsables de CVC m’ont dit que Vincent Labrune était salarié de la Ligue mais pas de la société commerciale. J’ai senti un blanc, alors j’ai insisté. » Voilà comment est née la séquence incongrue - certains disent « lunaire » - qui tourne depuis jeudi après-midi sur les réseaux sociaux. On y voit Jean-Christophe Germani et Edouard Conques, deux cadres de CVC Capital Partners en France, tomber des nues en découvrant un document transmis par l’élu LR de l’Isère. Celui-ci stipule que 50 % de la rémunération du patron du foot français, en pleine tempête dans la négociation des droits TV de la Ligue 1, a été refacturée à LFP Media.
Ce fichier- « confidentiel », précise Michel Savin - a été transmis par la Ligue dans le cadre de la mission d’information sur la financiarisation du football professionnel français. A minima un sentiment d’amateurisme Quelques minutes plus tôt, les deux représentants du fonds d’investissement étaient pourtant catégoriques. « Le président de la société commerciale n’a pas de rémunération pour son titre. La rémunération du président de la Ligue est uniquement liée à son poste de président de la Ligue. » Une affirmation a priori fidèle à l’article 26 des statuts de la LFP (voir annexe 1).
Si cette séquence fait autant parler aujourd’hui, c’est surtout parce qu’au même moment, le salaire annuel du dirigeant a été multiplié par trois (de 400 000 euros à 1,2 million d’euros) dans des conditions qui demandent elle aussi des éclaircissements. L’information donnée par le journal L’Equipe dès novembre 2022.
« En l’état, je pose juste une question et on prendra acte des réponses de CVC. L’objet de la société commerciale, c’est de développer les recettes de la Ligue, de ses droits TV et commerciaux. Ce n’est pas de financer la Ligue », indique Michel Savin. Plusieurs sources proches de la Ligue se disent elle aussi sidérées par cette séquence vidéo et à la recherche de clarifications.
Les Droits TV et la Création de LFP Media
Alors que les droits TV pèsent aux alentours de 65% dans les budgets des clubs professionnels français, et après une série de secousses économiques comme la crise Covid et l’épisode Mediapro, la LFP a vendu 13% des droits TV au fonds d’investissement CVC, apportant ainsi aux équipes un financement bienvenu sur le court terme… mais hypothéquant une partie des revenus télévisuels lors des prochaines saisons.
Pour rappel, LFP Media, c’est la filiale commerciale qui a été créée en 2022 à l’arrivée de CVC pour rendre le football français plus attractif et plus compétitif sur le marché international. Labrune, membre de droit en tant que président de la LFP, y avait été nommé président dès sa création. Une double casquette qui, selon différents interlocuteurs, ne relèverait pas du conflit d’intérêts.
Les Enjeux Juridiques et Économiques
La LFP a annoncé être entrée en négociations avec le fonds d’investissement luxembourgeois CVC. La création d’une société commerciale censée gérer notamment les droits TV de la Ligue 1 a été rendue possible par l’adoption fin février de la loi sport par le Parlement.
Comme le souligne Madame la Ministre Oudéa-Castéra : « la création de filiales commerciales pour la gestion et la commercialisation des droits audiovisuels et marketing, possibilité créée par la loi du 2 mars 2022, est une opportunité pour le sport professionnel français de développer et sécuriser ses revenus.
La FFF et la LFP sont des personnes privées (associations) à qui sont confiées l’organisation de missions de service public administratif. La LFP prend la forme d’une association déclarée, créée avec l’accord de la Fédération Française de Football (FFF). Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, les textes législatifs et réglementaires applicables aux associations et ceux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités sportives » (article 1er de ses statuts et premier alinéa de l’article R. 132-2 du code du sport). Agissant dans le cadre défini par une convention conclue avec la Fédération française de football (FFF), la LFP a pour compétence l’organisation et le développement du football professionnel. Elle organise et gère les championnats de football professionnel, la Ligue 1 et la Ligue 2.
Lorsqu'une association est actionnaire d’une société qui lui verse des dividendes, ces derniers bénéficient d’un régime fiscal à taux minoré par rapport au droit commun. Certaines mentions obligatoires doivent être prévues, les statuts devront aussi préciser par exemple les décisions ne pouvant être prises sans l'accord des minoritaires ainsi que les modalités garantissant le respect des principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, de même que le principe de mutualisation des revenus tels que prévus à l'article L. 333-3 du Code du sport.
Comme le met en exergue : « les titres de la filiale commerciale ne sont pas librement négociables. La ligue devra conserver au moins 80 % du capital, sachant que certaines catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne peuvent détenir ni participation au capital ni droits de vote. La liste de ces exclusions, établie par le décret n° 2022-747 du 28 avril 2022, vise logiquement les clubs (sans référence à la discipline), les personnes qui les contrôlent ainsi que leurs dirigeants et salariés (pour eux, une référence à la discipline est faite). Elle vise aussi les sportifs et entraîneurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ; les agents, leurs sociétés et leurs préposés (sans distinction de discipline) ; les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs ainsi que leurs dirigeants et salariés ; les opérateurs de paris sportifs agréés par l'ANJ (cela signifie-t-il que les opérateurs non agréés en France pourraient être actionnaires ?) ; les personnes physiques et morales établies dans un paradis fiscal.
Pour éviter que les décisions ne se diluent dans des schémas sociétaires trop complexes, il est interdit à la filiale de « transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées ». Il lui est par ailleurs interdit de « déléguer » ces activités, ce qui est moins compréhensible et pourrait l'empêcher, selon l'interprétation donnée à ce verbe, d'avoir recours à des intermédiaires. La filiale créée par une ligue placée sous le régime de l'article L. 333-2 du Code du sport (à ce jour uniquement la LFP) pourra obtenir, sans limitation de durée, ni mise en concurrence ni allotissement, la totalité des droits audiovisuels afin de les commercialiser ensuite auprès des diffuseurs dans le respect des impératifs de concurrence et de mutualisation (J.-M. Marmayou, Le régime très spécial des droits audiovisuels sur les retransmissions sportives : Propr. intell. 2022, n° 83, p. 7).
Les ligues organisant ces attributions audiovisuelles peuvent d’abord se voir rapprocher un abus de position dominante (article 102 TFUE et L. En la matière se posera la question de la définition du marché pertinent. Or, l’Autorité de la concurrence a pu utiliser l’approche traditionnelle de la Commission, technique dite du « grosso modo » (Communication du 13 décembre 1997 de la Commission), en étudiant par une combinaison d’un marché de produits ou services et d’un marché géographique.
Il existe des compétitions européennes, réunissants les différentes ligues de football. À cette occasion, l’UEFA (l’autorité en charge des compétitions européennes), pourrait se voir reprocher d’être une association d’entreprise. C'est ce que souligne par exemple, l’affaire relative à l’attribution des droits télévisuels de la Champion’s League (Comm. UE, Décis. du 23 juill.
Néanmoins, ces arguments sont contestables, comme le souligne Colomo, un système de vente centralisé repose sur un système d'enchères. Les acquéreurs des lots auront tendance à répercuter les efforts consentis sur les abonnements. En outre, lorsque deux ou trois acquéreurs ont chacun acquis un lot, les téléspectateurs sont contrats de prendre plusieurs abonnements s'ils veulent suivent la saisie de leur équipe favorite.
L’article L. 333-1 code du sport dispose que « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». Une telle centralisation créée un monopole légal en ce qui concerne la vente des droits TV (ADLC, Avis du 25 oct. 2013).
Comme le rappelle le Professeur Nicinski, en la matière il faut aller sur le terrain de la commande publique, puisque l’attribution de droits exclusifs est un avantage accordé par une personne publique à un opérateur économique. Ce qui conduit à interroger la portée des grands principes de la commande publique (article L. 3 du code de la commande publique), comme ceux de transparence et égalité.
Cette condition de mise en concurrence semble avoir été respecter en partie puisque comme le rappelle la LFP, l’attribution à CVC des droits dans le capital de Meciaco résulte d’un « processus concurrentiel de recherche d’investisseurs mené par la LFP depuis l’automne 2021 ».
Le Cas du Havre et la Répartition des Fonds CVC
Le Havre se sent lésé. Après avoir publiquement remis en cause le contrat passé entre la LFP et le fonds d’investissement CVC en avril 2022 prévoyant 1,5 milliard d’euros en échange de 13% à vie du résultat net annuel de la LFP, le club normand s’est fendu d’un nouveau communiqué ce lundi.
«Depuis le lendemain de sa montée en Ligue 1, le 2 juin 2023, le HAC est mobilisé pour faire valoir son statut de club de Ligue 1 à part entière. Un statut que tous lui reconnaissent, à l’exception de la Ligue de Football Professionnel, notamment dans la répartition des fonds issus de « l’accord CVC »», a tout d’abord précisé l’actuel 14e de Ligue 1.
Et d’ajouter : «puisque les dirigeants de la LFP restent sourds aux demandes du club de rétablir l’équité financière et donc sportive, le HAC poursuit son combat. La procédure sur le fond a débuté ce jour devant le tribunal judiciaire de Paris et le juge statuera dans les semaines à venir sur les demandes du HAC. Pour rappel, suite à l’accord passé entre le fonds d’investissement CVC et la LFP, le HAC n’a touché que 1,5 million d’euros, alors que ses concurrents directs au maintien en Ligue 1 ont perçu au moins 33 millions d’euros».
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